Article 5/8 — Limitation de format : Les annulations du TA
Introduction
Le 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a partiellement annulé le RLPi de Rennes Métropole, le RLP de Ploemeur et a entièrement annulé celui de Lanester.
Ces décisions apportent un éclairage nouveau sur plusieurs thématiques récurrentes, au cœur des enjeux de régulation de la publicité extérieure.
Nous vous proposons une série d’articles permettant de décrypter les thèmes suivants :
- les publicités et enseignes numériques ;
- les supports lumineux installés à l’intérieur des vitrines ;
- les limitations de formats et l’interdiction de certaines typologies de supports ;
- les dispositions validées par le tribunal administratif.
Article 5/8 — Limitation de format : Les annulations du TA
Nous abordons ici :
- la limitation de format ;
- l’interdiction des publicités scellées au sol ;
- différentes dispositions validées.
Le tribunal administratif de Rennes a annulé le paragraphe 3.1.1 du RLPi de Rennes Métropole, qui limitait la surface des publicités murales à :
- 2 m² en zone n°1 (centres-villes, centres-bourgs, secteurs d’habitat et tissus mixtes) ;
- 4 m² en zones n°2 (zones d’activités) et n°3 (certaines entrées et traversées de ville).
Le tribunal rappelle que ces formats ne sont pas standards, car ils correspondent à des surfaces d’affiche sans intégrer l’encadrement du panneau — une exigence réglementaire conformément à l’article R.581-24-1 du code de l’environnement, exception faite de la publicité supportée à titre accessoire par le mobilier urbain dont seules les surfaces d’affiches ou d’écrans sont comptées.
Ce choix aurait entraîné la dépose de toutes les publicités murales existantes en zone 1, et de nombreuses en zones 2 et 3, sans réelle alternative standardisée. Les juges considèrent que ces choix « ne sont pas sérieusement justifiées par l’objectif de protection du cadre de vie et créent une distorsion de traitement conduisant à avantager le mobilier urbain alors qu’il est reconnu plus impactant que la publicité sur terrains privés.» Sur ce dernier point, l’impact est plus important eu égard à la proximité de la publicité sur le mobilier urbain avec la voirie.
Cette annulation laisse à penser que le choix de formats standards (2,5 m², 4,7 m²…), comme l’on fait d’autres territoires, aurait pu conduire le tribunal a formulé un autre jugement